Art. 287 Convention concernant l’obligation d’entretien : contributions périodiques

1Les conventions relatives aux contributions d’entretien n’obligent l’enfant qu’après avoir été approuvées par l’autorité de protection de l’enfant.

2Les contributions d’entretien fixées par convention peuvent être modifiées, à moins qu’une telle modification n’ait été exclue avec l’approbation de l’autorité de protection de l’enfant.

3Si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l’approbation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

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