Art. 327a Principe
L’autorité de protection de l’enfant nomme un tuteur lorsque l’enfant n’est pas soumis à l’autorité parentale.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Livre deuxième: Droit de la famille Deuxième partie: Des parents Titre huitième: Des effets de la filiation
Art. 327a à 327c · 3 articles
L’autorité de protection de l’enfant nomme un tuteur lorsque l’enfant n’est pas soumis à l’autorité parentale.
Le statut juridique de l’enfant sous tutelle est le même que celui de l’enfant soumis à l’autorité parentale.
1Le tuteur a les mêmes droits que les parents.
2Les dispositions de la protection de l’adulte, notamment celles sur la nomination du curateur, l’exercice de la curatelle et le concours de l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie.
3Lorsque l’enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie.
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