Art. 322 Biens libérés : réserve héréditaire

1La réserve de l’enfant peut aussi, par disposition pour cause de mort, être soustraite à l’administration des père et mère.

2Si le disposant remet l’administration à un tiers, l’autorité de protection de l’enfant peut astreindre celui-ci à présenter périodiquement un rapport et des comptes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

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