Code civil suisse (CC) · RS 210

VIII. Surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers

Livre deuxième: Droit de la famille Deuxième partie: Des parents Titre huitième: Des effets de la filiation Chapitre III: De l’autorité parentale C. Protection de l’enfant

Art. 316

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 316 Surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers

1Le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité de protection de l’enfant ou d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.

1bisLorsqu’un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.436

2Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d’exécution.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3988; FF 1999 5129).

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