Art. 303 Contenu : éducation religieuse

1Les père et mère disposent de l’éducation religieuse de l’enfant.

2Sont nulles toutes conventions qui limiteraient leur liberté à cet égard.

3L’enfant âgé de 16 ans révolus a le droit de choisir lui-même sa confession.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

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