Art. 5 Droit des personnes : exercice des droits civils

1L’exercice des droits civils est régi, dans tous les cas, par les dispositions de la présente loi.

2Toutefois, les personnes qui, à teneur de l’ancienne loi, étaient capables d’exercer leurs droits civils lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, mais qui ne le seraient plus à teneur de celle-ci, ne subissent aucune diminution de leur capacité.

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