Art. 211 Faillite du mari et saisie : privilège
1La femme qui n’a pas été désintéressée jusqu’à concurrence de la moitié de ses apports par la reprise de ceux-ci ou garantie dans la même mesure par des sûretés, obtient un privilège conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite824 pour le reste de cette moitié.
2Sont nulles la cession de ce privilège et la renonciation qui pourrait y être faite au profit de certains créanciers.