Art. 214 Dissolution de l’union des biens : bénéfice et déficit
1Le bénéfice restant après le prélèvement des apports appartient pour un tiers à la femme ou à ses descendants et, pour le surplus, au mari ou à ses héritiers.
2Le déficit est à la charge du mari ou de ses héritiers, en tant que la preuve n’est pas faite qu’il a été causé par la femme.
3Le contrat de mariage peut prévoir une autre répartition du bénéfice et du déficit.