1. Envoi en possession et sûretés

Art. 546 Succession d’un absent : envoi en possession et sûretés

1Lorsqu’une personne est déclarée absente, les héritiers ou autres bénéficiaires fourniront des garanties, avant l’envoi en possession, pour assurer la restitution éventuelle des biens soit à des tiers ayant des droits préférables, soit à l’absent lui-même.

2Ces garanties sont fournies, en cas de disparition de l’absent dans un danger de mort, pour cinq ans, en cas de disparition sans nouvelles, pour quinze ans, et, au plus, jusqu’à l’époque où l’absent aurait atteint l’âge de 100 ans.

3Les cinq ans courent dès l’envoi en possession, les quinze ans dès les dernières nouvelles.

2. Restitution

Art. 547 Succession d’un absent : restitution

1Les envoyés en possession sont tenus de rendre la succession à l’absent lorsqu’il vient à reparaître ou aux tiers qui font valoir des droits préférables; les règles de la possession sont applicables dans l’un ou l’autre cas.

2S’ils sont de bonne foi, ils ne sont tenus à restitution envers les tiers ayant des droits préférables que pendant le délai de l’action en pétition d’hérédité.

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