I. Constitution

1. Inscription

Art. 799 Constitution : inscription

1Le gage immobilier est constitué par l’inscription au registre foncier; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi.

2L’acte constitutif du gage immobilier n’est valable que s’il est passé en la forme authentique.642

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

2. Si l’immeuble est propriété de plusieurs

Art. 800 Si l’immeuble est propriété de plusieurs

1Chacun des copropriétaires d’un immeuble peut grever sa quote-part d’un droit de gage.

2Dans les cas de propriété commune, l’immeuble ne peut être grevé d’un gage qu’en totalité et au nom de tous les communistes.

II. Extinction

Art. 801 Constitution et extinction : extinction

1Le gage immobilier s’éteint par la radiation de l’inscription et par la perte totale de l’immeuble.

2L’extinction, dans les cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, est régie par les lois spéciales de la Confédération et des cantons.

III. Dans les cas de réunions parcellaires

1. Déplacement de la garantie

Art. 802 Dans les cas de réunions parcellaires : déplacement de la garantie

1Lorsque des réunions parcellaires sont opérées avec le concours ou sous la surveillance d’autorités publiques, les gages grevant les immeubles cédés passent, en conservant leur rang, sur les immeubles reçus en échange.

2Si un immeuble en remplace plusieurs qui sont grevés pour des créances différentes ou qui ne sont pas tous grevés, les droits de gage transférés sur l’immeuble le frappent pour sa contenance nouvelle et conservent, si possible, leur rang primitif.

2. Dénonciation par le débiteur

3. Indemnité en argent

Art. 804 Dans les cas de réunions parcellaires : indemnité en argent

1Lorsqu’une indemnité est payée pour un immeuble grevé de droits de gage, elle se distribue entre les créanciers selon leur rang ou au marc le franc s’ils sont de même rang.

2L’indemnité ne peut être payée au débiteur sans l’assentiment des créanciers, si elle est de plus d’un vingtième de la créance garantie ou si le nouvel immeuble ne constitue pas une sûreté suffisante.

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