a. Mesures conservatoires

Art. 808 Dépréciation de l’immeuble : mesures conservatoires

1Lorsque le propriétaire diminue la valeur de l’immeuble grevé, le créancier peut lui faire intimer par le juge l’ordre de cesser tous actes dommageables.

2Le créancier peut être autorisé par le juge à prendre les mesures nécessaires et il a même le droit, s’il y a péril en la demeure, de les prendre de son chef.

3Les frais lui sont dus par le propriétaire et le remboursement lui est garanti par un droit de gage sur l’immeuble. Ce droit de gage naît sans inscription au registre foncier et prime toute charge inscrite sur l’immeuble.643

4S’il dépasse 1000 francs et s’il n’a pas été inscrit dans les quatre mois à compter de la fin des mesures, le droit de gage ne peut être opposé aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.644

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
  2. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

b. Sûretés et rétablissement de l’état antérieur

Art. 809 Sûretés et rétablissement de l’état antérieur

1En cas de dépréciation de l’immeuble, le créancier peut exiger de son débiteur des sûretés ou le rétablissement de l’état antérieur.

2Il peut aussi demander des sûretés s’il existe un danger de dépréciation.

3Il est en droit de réclamer un remboursement suffisant pour sa garantie, lorsque le débiteur ne s’exécute pas dans le délai fixé par le juge.

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