Art. 831 Extinction : dénonciation
Lorsque le propriétaire n’est pas personnellement tenu, la dénonciation du remboursement par le créancier ne lui est opposable que si elle a eu lieu tant à son égard qu’à l’égard du débiteur.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Livre quatrième: Des droits réels Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt-deuxième: Du gage immobilier Chapitre II: De l’hypothèque B. Constitution et extinction II. Extinction
Art. 831
Lorsque le propriétaire n’est pas personnellement tenu, la dénonciation du remboursement par le créancier ne lui est opposable que si elle a eu lieu tant à son égard qu’à l’égard du débiteur.
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