Code civil suisse (CC) · RS 210

Chapitre II: De l’hypothèque

Livre quatrième: Des droits réels Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt-deuxième: Du gage immobilier

Art. 824 à 841 · 18 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. But et nature

Art. 824 But et nature

1L’hypothèque peut être constituée pour sûreté d’une créance quelconque, actuelle, future ou simplement éventuelle.

2L’immeuble grevé peut ne pas appartenir au débiteur.

B. Constitution et extinction

I. Constitution

Art. 825 Constitution et extinction : constitution

1L’hypothèque constituée même pour sûreté de créances d’un montant indéterminé ou variable reçoit une case fixe et garde son rang, nonobstant toutes fluctuations de la somme garantie.

2Le bureau du registre foncier délivre un extrait au créancier qui en fait la demande; cet extrait, exclusivement destiné à faire preuve de l’inscription, n’est pas un papier-valeur.

3L’extrait peut être remplacé par un certificat d’inscription sur le contrat.

II. Extinction

1. Radiation

Art. 826 Extinction : radiation

Lorsque la créance est éteinte, le propriétaire de l’immeuble grevé a le droit d’exiger du créancier qu’il consente à la radiation.

2. Droit du propriétaire qui n’est pas tenu personnellement

3. Purge hypothécaire

a. Conditions et procédure

Art. 828 Purge hypothécaire : conditions et procédure

1Lorsqu’un immeuble est grevé au delà de sa valeur de dettes dont l’acquéreur n’est pas tenu personnellement, la législation cantonale peut autoriser ce dernier à purger avant toute poursuite les hypothèques inscrites, en versant aux créanciers le prix d’achat ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, la somme à laquelle il évalue l’immeuble.

2Il fait, par écrit et six mois d’avance, son offre aux créanciers de purger les hypothèques inscrites.

3Le montant offert est réparti entre les créanciers suivant leur rang.

b. Enchères publiques

Art. 829 Purge hypothécaire : enchères publiques

1Les créanciers ont le droit, dans le mois à compter de l’offre de purge, d’exiger la vente du gage aux enchères publiques contre l’avance des frais; les enchères ont lieu, après publication, dans le mois650 à compter du jour où elles ont été requises.

2Si un prix supérieur au montant offert a été obtenu, ce prix est réparti entre les créanciers.

3Les frais des enchères sont à la charge de l’acquéreur, si le prix a été supérieur au montant offert; sinon, à la charge du créancier qui les a requises.

Historique et notes (1)
  1. L’expression «dans le mois» correspond aux textes allemand et italien. La faute de rédaction dans le texte français du RO, où il était écrit «dans le deuxième mois», provenait d’un oubli manifeste qui s’est produit au cours de la procédure parlementaire.

c. Estimation officielle

4. Dénonciation

Art. 831 Extinction : dénonciation

Lorsque le propriétaire n’est pas personnellement tenu, la dénonciation du remboursement par le créancier ne lui est opposable que si elle a eu lieu tant à son égard qu’à l’égard du débiteur.

C. Effets de l’hypothèque

I. Propriété et gage

1. Aliénation totale

Art. 832 Propriété et gage : aliénation totale

1L’aliénation de l’immeuble hypothéqué n’apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l’obligation du débiteur et à la garantie.

2Toutefois, si l’acquéreur s’est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l’année, qu’il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.

2. Parcellement

Art. 833 Propriété et gage : parcellement

1Si une portion de l’immeuble grevé est vendue ou si l’aliénation porte sur un d’entre plusieurs immeubles grevés appartenant au même propriétaire, ou si l’immeuble est divisé, la garantie, sauf convention contraire, est répartie proportionnellement à la valeur des diverses fractions du gage.

2Le créancier qui n’accepte pas cette répartition peut, dans le mois à compter du jour où elle est devenue définitive, exiger le remboursement dans l’année.

3Lorsque les acquéreurs se chargent de la portion de dettes assignée sur leurs parcelles, le débiteur primitif est libéré, à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l’année, qu’il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.

3. Avis au créancier

II. Cession de la créance

D. Hypothèques légales

I. De droit cantonal

Art. 836 Hypothèques légales : de droit cantonal

1Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l’établissement d’un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l’immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier.

2Si des hypothèques légales dépassant 1000 francs naissent sans inscription au registre foncier en vertu du droit cantonal et qu’elles ne sont pas inscrites au registre foncier dans les quatre mois à compter de l’exigibilité de la créance sur laquelle elles se fondent ou au plus tard dans les deux ans à compter de la naissance de la créance, elles ne peuvent être opposées, après le délai d’inscription, aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.

3Les réglementations cantonales plus restrictives sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

II. De droit privé fédéral

1. Cas

Art. 837 De droit privé fédéral : cas

1Peuvent requérir l’inscription d’une hypothèque légale:

1.
le vendeur d’un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance;
2.
les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage;
3.
les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d’autres ouvrages, au montage d’échafaudages, à la sécurisation d’une excavation ou à d’autres travaux semblables, sur l’immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l’immeuble.

2Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l’immeuble, les artisans et entrepreneurs n’ont le droit de requérir l’inscription d’une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l’exécution des travaux.

3L’ayant droit ne peut renoncer d’avance à ces hypothèques légales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

2. Vendeur, cohéritiers, indivis

3. Artisans et entrepreneurs

a. Inscription

Art. 839 Artisans et entrepreneurs : inscription

1L’hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.

2L’inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’achèvement des travaux.

3Elle n’a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier, intérêts moratoires pour une durée de dix ans compris.654

4Si l’immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.

5Si l’appartenance de l’immeuble au patrimoine administratif est contestée, l’artisan ou l’entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’achèvement des travaux.

6S’il est constaté sur la base d’un jugement que l’immeuble fait partie du patrimoine administratif, l’inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l’al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l’inscription provisoire du droit de gage.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 déc. 2024 (Défauts de construction), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 270; FF 2022 2743).

b. Rang

Art. 840 Artisans et entrepreneurs : rang

Les artisans et entrepreneurs au bénéfice d’hypothèques légales séparément inscrites concourent entre eux à droit égal, même si les inscriptions sont de dates différentes.

c. Privilège

Art. 841 Artisans et entrepreneurs : privilège

1Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs.

2Les créanciers de rang antérieur qui cèdent leurs titres de gage immobilier répondent envers les artisans et entrepreneurs du montant dont ceux-ci se trouvent frustrés par la cession.

3Dès que le début des travaux a été mentionné au registre foncier sur l’avis d’un ayant droit, et jusqu’à la fin du délai d’inscription, aucun gage immobilier ne peut être inscrit, si ce n’est sous forme d’hypothèque.

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