1. Aliénation totale

Art. 832 Propriété et gage : aliénation totale

1L’aliénation de l’immeuble hypothéqué n’apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l’obligation du débiteur et à la garantie.

2Toutefois, si l’acquéreur s’est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l’année, qu’il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.

2. Parcellement

Art. 833 Propriété et gage : parcellement

1Si une portion de l’immeuble grevé est vendue ou si l’aliénation porte sur un d’entre plusieurs immeubles grevés appartenant au même propriétaire, ou si l’immeuble est divisé, la garantie, sauf convention contraire, est répartie proportionnellement à la valeur des diverses fractions du gage.

2Le créancier qui n’accepte pas cette répartition peut, dans le mois à compter du jour où elle est devenue définitive, exiger le remboursement dans l’année.

3Lorsque les acquéreurs se chargent de la portion de dettes assignée sur leurs parcelles, le débiteur primitif est libéré, à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l’année, qu’il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.

3. Avis au créancier

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