1. Mode de la réalisation

Art. 816 Réalisation du droit de gage : mode de la réalisation

1Faute par le débiteur de satisfaire à ses obligations, le créancier a le droit de se payer sur le prix de l’immeuble.

2Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier l’immeuble à défaut de paiement.

3Si plusieurs immeubles sont constitués en gage pour la même créance, le créancier doit en poursuivre simultanément la réalisation; celle-ci n’aura toutefois lieu que dans la mesure jugée nécessaire par l’office des poursuites.

2. Distribution du prix

3. Étendue de la garantie

Art. 818 Réalisation du droit de gage : étendue de la garantie

1Le gage immobilier garantit au créancier:

1.
le capital;
2.
les frais de poursuite et les intérêts moratoires;
3.647
les intérêts de trois années échus au moment de l’ouverture de la faillite ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance; la cédule hypothécaire ne garantit au créancier que les intérêts effectivement dus.

2Le taux primitif de l’intérêt ne peut dans la suite être porté à plus du 5 % au préjudice des créanciers postérieurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

4. Garanties pour impenses nécessaires

Art. 819 Réalisation du droit de gage : garanties pour impenses nécessaires

1Les impenses nécessaires que le créancier fait pour la conservation de l’immeuble, notamment en acquittant les primes d’assurance dues par le propriétaire, sont garanties par un droit de gage sur l’immeuble. Ce droit de gage naît sans inscription au registre foncier et prime toute charge inscrite sur l’immeuble.

2S’il dépasse 1000 francs et qu’il n’a pas été inscrit au registre foncier dans les quatre mois à compter de l’accomplissement de l’acte en question, le droit de gage ne peut être opposé aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

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