I. Constitution

1. Inscription

Art. 860 Constitution : inscription

1Un titre est délivré pour toute cédule hypothécaire sur papier inscrite au registre foncier.

2La cédule hypothécaire sur papier peut indiquer comme créancier le porteur ou une personne déterminée, notamment le propriétaire lui-même.

3L’inscription produit ses effets avant la création du titre.

2. Titre de gage

Art. 861 Constitution : titre de gage

1La cédule hypothécaire sur papier est dressée par l’office du registre foncier.

2Elle n’est valable qu’avec la signature du conservateur du registre foncier. Le Conseil fédéral arrête les formes applicables au titre.

3La cédule hypothécaire ne peut être délivrée au créancier ou à son représentant qu’avec le consentement exprès du débiteur et du propriétaire de l’immeuble grevé.

II. Protection de la bonne foi

Art. 862 Cédule hypothécaire sur papier : protection de la bonne foi

1La teneur de la cédule hypothécaire sur papier dressée en due forme fait règle à l’égard de toute personne qui s’est fondée de bonne foi sur le titre.

2Le registre foncier fait foi si le titre n’est pas conforme à l’inscription ou qu’il n’existe pas d’inscription.

3L’acquéreur de bonne foi du titre a cependant droit, selon les règles établies pour le registre foncier, à la réparation du dommage qu’il a subi.

III. Droits du créancier

1. Exercice

Art. 863 Droits du créancier : exercice

1La créance qui résulte d’une cédule hypothécaire ne peut être ni aliénée, ni donnée en gage, ni faire l’objet d’une autre disposition, si ce n’est au moyen du titre.

2La faculté de faire valoir la créance est réservée en cas d’annulation judiciaire du titre ou lorsque le titre n’a pas encore été dressé.

2. Transfert

Art. 864 Droits du créancier : transfert

1La remise du titre à l’acquéreur est nécessaire pour le transfert de la créance constatée par une cédule hypothécaire.

2Si le titre est nominatif, le transfert opéré et le nom de l’acquéreur y sont mentionnés.

IV. Annulation

Art. 865 Cédule hypothécaire sur papier : annulation

1Lorsqu’un titre est perdu ou qu’il a été détruit sans intention d’éteindre la dette, le créancier peut requérir du juge qu’il en prononce l’annulation et en exige le paiement ou, si la créance n’est pas encore exigible, qu’il délivre un nouveau titre.

2L’annulation a lieu de la manière prescrite pour les titres au porteur; le délai d’opposition est de six mois.

3Le débiteur a pareillement le droit de faire prononcer l’annulation d’un titre acquitté qui ne peut être représenté.

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