1. Capital

Art. 794 Créance garantie : capital

1Le gage immobilier ne peut être constitué que pour une créance déterminée, dont le montant sera indiqué en monnaie suisse.

2Si la créance est indéterminée, les parties indiquent une somme fixe représentant le maximum de la garantie immobilière.

2. Intérêts

Art. 795 Créance garantie : intérêts

1Le service de l’intérêt est réglé librement par les parties, sous réserve des dispositions légales contre l’usure.

2La législation cantonale peut fixer le maximum du taux de l’intérêt autorisé pour les créances garanties par un immeuble.

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