Code civil suisse (CC) · RS 210

IV. Carences dans l’organisation de la fondation

Livre premier: Droit des personnes Titre deuxième: Des personnes morales Chapitre III: Des fondations B. Organisation

Art. 83d

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 83d Carences dans l’organisation de la fondation

1Lorsque l’organisation prévue par l’acte de fondation n’est pas suffisante, que la fondation ne possède pas tous les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions ou que la fondation ne possède plus de domicile à son siège, l’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. Elle peut notamment:108

1.
fixer un délai à la fondation pour régulariser sa situation;
2.
nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire.

2Lorsque la fondation ne peut être organisée conformément à son but, l’autorité de surveillance remet les biens à une autre fondation dont le but est aussi proche que possible de celui qui avait été prévu.

3La fondation supporte les frais de ces mesures. L’autorité de surveillance peut l’astreindre à verser une provision à la personne nommée.

4Pour de justes motifs, la fondation peut demander à l’autorité de surveillance de révoquer une personne qu’elle a nommée.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

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