Code civil suisse (CC) · RS 210

I. De l’organisation sur proposition de l’autorité de surveillance

Livre premier: Droit des personnes Titre deuxième: Des personnes morales Chapitre III: Des fondations D. Modification

Art. 85

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 85 De l’organisation sur proposition de l’autorité de surveillance

L’autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur la proposition de l’autorité de surveillance et après avoir entendu l’organe suprême de la fondation, modifier l’organisation de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but de la fondation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

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