Code civil suisse (CC) · RS 210

F. Dissolution et radiation

Livre premier: Droit des personnes Titre deuxième: Des personnes morales Chapitre III: Des fondations

Art. 88 à 89 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Dissolution par l’autorité compétente

Art. 88 Dissolution et radiation : dissolution par l’autorité compétente

1L’autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d’office lorsque:

1.
le but de la fondation ne peut plus être atteint et que la fondation ne peut être maintenue par une modification de l’acte de fondation ou
2.
le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux mœurs.

2La dissolution de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques est prononcée par le tribunal.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

II. Requête et action en dissolution, radiation de l’inscription

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