Art. 87 Fondations de famille et fondations ecclésiastiques
1Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l’autorité de surveillance.
1bisElles sont déliées de l’obligation de désigner un organe de révision.127
2Les contestations de droit privé sont tranchées par le juge.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).