Code civil suisse (CC) · RS 210

I. Organisation corporative

Livre premier: Droit des personnes Titre deuxième: Des personnes morales Chapitre II: Des associations A. Constitution

Art. 60

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 60 Constitution : organisation corporative

1Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n’ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu’elles expriment dans leurs statuts la volonté d’être organisées corporativement.

2Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l’organisation de l’association.

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