Art. 80 Constitution : en général
La fondation a pour objet l’affectation de biens en faveur d’un but spécial.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Livre premier: Droit des personnes Titre deuxième: Des personnes morales Chapitre III: Des fondations
Art. 80 à 82 · 3 articles
La fondation a pour objet l’affectation de biens en faveur d’un but spécial.
1La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.99
2L’inscription au registre du commerce s’opère à teneur de l’acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l’autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction.
3L’autorité qui procède à l’ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation.100
La fondation peut être attaquée, comme une donation, par les héritiers ou par les créanciers du fondateur.
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