Code civil suisse (CC) · RS 210

A. Constitution

Livre premier: Droit des personnes Titre deuxième: Des personnes morales Chapitre III: Des fondations

Art. 80 à 82 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. En général

II. Forme

Art. 81 Constitution : forme

1La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.99

2L’inscription au registre du commerce s’opère à teneur de l’acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l’autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction.

3L’autorité qui procède à l’ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation.100

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

III. Action des héritiers et créanciers

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