Code civil suisse (CC) · RS 210

Chapitre I: Des mesures de sûreté

Livre troisième: Des successions Deuxième partie: De la dévolution Titre seizième: Des effets de la dévolution

Art. 551 à 559 · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. En général

Art. 551 En général

1L’autorité compétente est tenue de prendre d’office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l’hérédité.512

2Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l’apposition des scellés, l’inventaire, l’administration d’office et l’ouverture des testaments.

3…513

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

B. Apposition des scellés

C. Inventaire

Art. 553 Inventaire

1L’autorité fait dresser un inventaire:

1.
lorsqu’un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l’être;
2.
en cas d’absence prolongée d’un héritier qui n’a pas désigné de représentant;
3.
à la demande d’un héritier ou de l’autorité de protection de l’adulte;
4.
lorsqu’un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l’être.514

2L’inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.

3La législation cantonale peut prescrire l’inventaire dans d’autres cas.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

D. Administration d’office de la succession

I. En général

Art. 554 Administration d’office de la succession : en général

1L’autorité ordonne l’administration d’office de la succession:

1.
en cas d’absence prolongée d’un héritier qui n’a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l’intérêt de l’absent;
2.
lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s’il est incertain qu’il y ait un héritier;
3.
lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus;
4.
dans les autres cas prévus par la loi.

2S’il y a un exécuteur testamentaire désigné, l’administration de l’hérédité lui est remise.

3Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu’il n’en soit ordonné autrement.515

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

II. Quand les héritiers sont inconnus

Art. 555 Administration d’office de la succession : quand les héritiers sont inconnus

1Lorsque l’autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu’elle n’a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d’héritier dans l’année.

2La succession passe au canton ou à la commune, si l’autorité ne reçoit aucune déclaration dans ce délai et s’il n’y a pas d’héritiers connus d’elle; l’action en pétition d’hérédité demeure réservée.

E. Ouverture des testaments

I. Obligation de les communiquer

Art. 556 Ouverture des testaments : obligation de les communiquer

1Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l’autorité compétente, même s’il paraît entaché de nullité.

2Sont tenus, dès qu’ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l’officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d’un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur.

3Après la remise du testament, l’autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l’administration d’office; si possible, les intéressés seront entendus.

II. Ouverture

Art. 557 Ouverture des testaments : ouverture

1Le testament est ouvert par l’autorité compétente dans le mois qui suit la remise de l’acte.

2Les héritiers connus de l’autorité sont appelés à l’ouverture.

3Si le défunt a laissé plusieurs testaments, ils sont tous déposés entre les mains de l’autorité et celle-ci procède à leur ouverture.

III. Communication aux ayants droit

IV. Délivrance des biens

Art. 559 Ouverture des testaments : délivrance des biens

1Après l’expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n’ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l’autorité une attestation de leur qualité d’héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d’hérédité demeurent réservées.

2Le cas échéant, l’administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.

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