Art. 557 Ouverture des testaments : ouverture

1Le testament est ouvert par l’autorité compétente dans le mois qui suit la remise de l’acte.

2Les héritiers connus de l’autorité sont appelés à l’ouverture.

3Si le défunt a laissé plusieurs testaments, ils sont tous déposés entre les mains de l’autorité et celle-ci procède à leur ouverture.

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