Art. 557 Ouverture des testaments : ouverture
1Le testament est ouvert par l’autorité compétente dans le mois qui suit la remise de l’acte.
2Les héritiers connus de l’autorité sont appelés à l’ouverture.
3Si le défunt a laissé plusieurs testaments, ils sont tous déposés entre les mains de l’autorité et celle-ci procède à leur ouverture.