I. Obligation de les communiquer

Art. 556 Ouverture des testaments : obligation de les communiquer

1Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l’autorité compétente, même s’il paraît entaché de nullité.

2Sont tenus, dès qu’ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l’officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d’un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur.

3Après la remise du testament, l’autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l’administration d’office; si possible, les intéressés seront entendus.

II. Ouverture

Art. 557 Ouverture des testaments : ouverture

1Le testament est ouvert par l’autorité compétente dans le mois qui suit la remise de l’acte.

2Les héritiers connus de l’autorité sont appelés à l’ouverture.

3Si le défunt a laissé plusieurs testaments, ils sont tous déposés entre les mains de l’autorité et celle-ci procède à leur ouverture.

III. Communication aux ayants droit

IV. Délivrance des biens

Art. 559 Ouverture des testaments : délivrance des biens

1Après l’expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n’ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l’autorité une attestation de leur qualité d’héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d’hérédité demeurent réservées.

2Le cas échéant, l’administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.

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