Art. 553 Inventaire

1L’autorité fait dresser un inventaire:

1.
lorsqu’un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l’être;
2.
en cas d’absence prolongée d’un héritier qui n’a pas désigné de représentant;
3.
à la demande d’un héritier ou de l’autorité de protection de l’adulte;
4.
lorsqu’un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l’être.514

2L’inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.

3La législation cantonale peut prescrire l’inventaire dans d’autres cas.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

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