Code civil suisse (CC) · RS 210

Chapitre V: De l’action en pétition d’hérédité

Livre troisième: Des successions Deuxième partie: De la dévolution Titre seizième: Des effets de la dévolution

Art. 598 à 601 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Conditions

Art. 598 Conditions

1L’action en pétition d’hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.

2…518

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

B. Effets

Art. 599 Effets

1Le possesseur restitue selon les règles de la possession, au demandeur qui obtient gain de cause, la succession ou les biens qui en dépendent.

2Le défendeur ne peut opposer la prescription acquisitive à l’action en pétition d’hérédité.

C. Prescription

Art. 600 Prescription

1L’action en pétition d’hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l’ouverture du testament.

2Elle ne se prescrit que par trente ans contre le possesseur de mauvaise foi.

D. Action du légataire

Art. 601 Action du légataire

L’action du légataire se prescrit par dix ans à compter soit du jour où il a été avisé de la libéralité, soit du jour où son legs devient exigible postérieurement à l’avis.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.