Code civil suisse (CC) · RS 210

Chapitre IV: De la liquidation officielle

Livre troisième: Des successions Deuxième partie: De la dévolution Titre seizième: Des effets de la dévolution

Art. 593 à 597 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Conditions

I. À la requête d’un héritier

Art. 593 Conditions : à la requête d’un héritier

1L’héritier peut, au lieu de répudier ou d’accepter sous bénéfice d’inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession.

2Il n’est pas fait droit à cette demande, si l’un des héritiers accepte purement et simplement.

3En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession.

II. À la requête des créanciers du défunt

Art. 594 Conditions : à la requête des créanciers du défunt

1Les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre qu’ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l’ouverture du testament, si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n’obtiennent pas des sûretés.

2Les légataires sont autorisés, dans les mêmes circonstances, à requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.

B. Procédure

I. Administration

Art. 595 Procédure : administration

1La liquidation officielle est faite par l’autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs.

2Elle s’ouvre par un inventaire, avec sommation publique.

3L’administrateur est placé sous le contrôle de l’autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui.

II. Mode ordinaire de liquidation

Art. 596 Procédure : mode ordinaire de liquidation

1La liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l’exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l’acquittement des legs dans la mesure de l’actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens.

2La vente des immeubles du défunt se fait aux enchères publiques, à moins que tous les héritiers ne soient d’accord qu’elle ait lieu de gré à gré.

3Les héritiers peuvent demander que tout ou partie des objets ou du numéraire qui ne sont pas nécessaires pour liquider la succession leur soient délivrés déjà pendant la liquidation.

III. Liquidation selon les règles de la faillite

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