Art. 592 Successions dévolues au canton ou à la commune
Toute succession dévolue au canton ou à la commune est inventoriée d’office selon les règles ci-dessus et l’héritier n’est responsable que jusqu’à concurrence de son émolument.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Livre troisième: Des successions Deuxième partie: De la dévolution Titre seizième: Des effets de la dévolution Chapitre III: Du bénéfice d’inventaire
Art. 592
Toute succession dévolue au canton ou à la commune est inventoriée d’office selon les règles ci-dessus et l’héritier n’est responsable que jusqu’à concurrence de son émolument.
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