I. Inventaire

Art. 581 Procédure : inventaire

1L’inventaire est dressé par l’autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l’actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.

2Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l’autorité, si elle l’en requiert.

3Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l’autorité les dettes de la succession à eux connues.

II. Sommation publique

Art. 582 Procédure : sommation publique

1L’autorité chargée de l’inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.

2Elle rend les créanciers attentifs aux suites légales du défaut de production.

3Le délai est d’un mois au moins à partir de la première publication.

III. Créances et dettes inventoriées d’office

IV. Résultat

Art. 584 Procédure : résultat

1L’inventaire est clos après l’expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.

2Les frais sont supportés par la succession et, en cas d’insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l’inventaire.

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