Code civil suisse (CC) · RS 210

Chapitre II: Des curatelles

Livre deuxième: Droit de la famille Troisième partie: De la protection de l’adulte Titre onzième: Des mesures prises par l’autorité

Art. 390 à 425 · 36 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sous-chapitre I: Dispositions générales

A. Conditions

Art. 390 Conditions

1L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure:

1.
est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;
2.
est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.

2L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.

3Elle institue la curatelle d’office ou à la requête de la personne concernée ou d’un proche.

B. Tâches

Art. 391 Tâches

1L’autorité de protection de l’adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle.

2Ces tâches concernent l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers.

3Sans le consentement de la personne concernée, le curateur ne peut prendre connaissance de sa correspondance ni pénétrer dans son logement qu’avec l’autorisation expresse de l’autorité de protection de l’adulte.

C. Renonciation à instituer une curatelle

Art. 392 Renonciation à instituer une curatelle

Lorsque l’institution d’une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l’autorité de protection de l’adulte peut:

1.
assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique;
2.
donner mandat à un tiers d’accomplir des tâches particulières;
3.
désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d’information dans certains domaines.

Sous-chapitre II: Types de curatelle

A. Curatelle d’accompagnement

Art. 393 Curatelle d’accompagnement

1Une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.

2La curatelle d’accompagnement ne limite pas l’exercice des droits civils de la personne concernée.

B. Curatelle de représentation

I. En général

Art. 394 Curatelle de représentation : en général

1Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.

2L’autorité de protection de l’adulte peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée.

3Même si la personne concernée continue d’exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.

II. Gestion du patrimoine

Art. 395 Curatelle de représentation : gestion du patrimoine

1Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens.

2À moins que l’autorité de protection de l’adulte n’en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s’étendent à l’épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.

3Sans limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine.

4…469

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Communication des mesures de protection de l’adulte), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 84; FF 2016 4979, 4993).

C. Curatelle de coopération

Art. 396 Curatelle de coopération

1Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d’une personne qui a besoin d’aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l’exigence du consentement du curateur.

2L’exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes.

D. Combinaison de curatelles

E. Curatelle de portée générale

Art. 398 Curatelle de portée générale

1Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement.

2Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers.

3La personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils.

Sous-chapitre III: De la fin de la curatelle

Art. 399

1La curatelle prend fin de plein droit au décès de la personne concernée.

2L’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches.

Sous-chapitre IV: Du curateur

A. Nomination

I. Conditions générales

Art. 400 Nomination : conditions générales

1L’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.

2La personne nommée ne peut l’être qu’avec son accord.470

3L’autorité de protection de l’adulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2801; FF 2017 1661 3011).

II. Souhaits de la personne concernée ou de ses proches

Art. 401 Souhaits de la personne concernée ou de ses proches

1Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.

2L’autorité de protection de l’adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d’autres proches.

3Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d’une personne déterminée.

III. Curatelle confiée à plusieurs personnes

Art. 402 Nomination : curatelle confiée à plusieurs personnes

1Lorsque la curatelle est confiée à plusieurs personnes, celles-ci l’exercent en commun ou selon les attributions confiées par l’autorité de protection de l’adulte à chacune d’elles.

2Plusieurs personnes ne peuvent toutefois être chargées sans leur consentement d’exercer en commun la même curatelle.

B. Empêchement et conflit d’intérêts

Art. 403 Empêchement et conflit d’intérêts

1Si le curateur est empêché d’agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte nomme un substitut ou règle l’affaire elle-même.

2L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l’affaire en cause.

C. Rémunération et frais

Art. 404 Rémunération et frais

1Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S’il s’agit d’un curateur professionnel, elles échoient à son employeur.

2L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur.

3Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.

Sous-chapitre V: De l’exercice de la curatelle

A. Entrée en fonction du curateur

Art. 405 Entrée en fonction du curateur

1Le curateur réunit les informations nécessaires à l’accomplissement de sa tâche et prend personnellement contact avec la personne concernée.

2Si la curatelle englobe la gestion du patrimoine, il dresse sans délai, en collaboration avec l’autorité de protection de l’adulte, un inventaire des valeurs patrimoniales qu’il doit gérer.

3Si les circonstances le justifient, l’autorité de protection de l’adulte peut ordonner un inventaire public. Cet inventaire a envers les créanciers les mêmes effets que le bénéfice d’inventaire en matière de succession.

4Les tiers sont tenus de fournir toutes les informations requises pour l’établissement de l’inventaire.

B. Relations avec la personne concernée

Art. 406 Relations avec la personne concernée

1Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d’organiser son existence comme elle l’entend.

2Il s’emploie à établir une relation de confiance avec elle, à prévenir une détérioration de son état de faiblesse ou à en atténuer les effets.

C. Autonomie de la personne concernée

Art. 407 Autonomie de la personne concernée

La personne concernée capable de discernement, même privée de l’exercice des droits civils, peut s’engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.

D. Gestion du patrimoine

I. Tâches

Art. 408 Gestion du patrimoine : tâches

1Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion.

2Il peut notamment:

1.
assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers;
2.
régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué;
3.
représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires.

3Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens.

II. Montants à disposition

III. Comptes

Art. 410 Gestion du patrimoine : comptes

1Le curateur tient les comptes et les soumet à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans.

2Il renseigne la personne concernée sur les comptes et lui en remet une copie à sa demande.

E. Rapport d’activité

Art. 411 Rapport d’activité

1Aussi souvent qu’il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l’autorité de protection de l’adulte un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée.

2Dans la mesure du possible, il associe la personne concernée à l’élaboration du rapport; il lui en remet une copie à sa demande.

F. Affaires particulières

Art. 412 Affaires particulières

1Le curateur ne peut, au nom de la personne concernée, procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations, à l’exception des présents d’usage.

2Dans la mesure du possible, il s’abstient d’aliéner tout bien qui revêt une valeur particulière pour la personne concernée ou pour sa famille.

G. Devoir de diligence et obligation de conserver le secret

Art. 413 Devoir de diligence et obligation de conserver le secret

1Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu’un mandataire au sens du code des obligations471.

2Il est tenu au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s’y opposent.

3Lorsque l’exécution des tâches qui lui sont confiées l’exige, il doit informer des tiers de l’existence d’une curatelle.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

H. Faits nouveaux

Art. 414 Faits nouveaux

Le curateur informe sans délai l’autorité de protection de l’adulte des faits nouveaux qui justifient la modification ou la levée de la curatelle.

Sous-chapitre VI: Du concours de l’autorité de protection de l’adulte

A. Examen des comptes et des rapports

Art. 415 Examen des comptes et des rapports

1L’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications.

2Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments.

3Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée.

B. Actes nécessitant le consentement de l’autorité de protection de l’adulte

I. De par la loi

Art. 416 Actes nécessitant le consentement de l’autorité de protection de l’adulte : de par la loi

1Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour:

1.
liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée;
2.
conclure ou résilier des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée;
3.
accepter ou répudier une succession lorsqu’une déclaration expresse est nécessaire, et conclure ou résilier un pacte successoral ou un contrat de partage successoral;
4.
acquérir ou aliéner des immeubles, les grever de gages ou d’autres droits réels ou construire au-delà des besoins de l’administration ordinaire;
5.
acquérir, aliéner ou mettre en gage d’autres biens, ou les grever d’usufruit si ces actes vont au-delà de l’administration ou de l’exploitation ordinaires;
6.
contracter ou accorder un prêt important et souscrire des engagements de change;
7.
conclure ou résilier des contrats dont l’objet est une rente viagère, un entretien viager ou une assurance sur la vie, sauf s’ils sont conclus dans le cadre de la prévoyance professionnelle liée à un contrat de travail;
8.
acquérir ou liquider une entreprise, ou entrer dans une société engageant une responsabilité personnelle ou un capital important;
9.
faire une déclaration d’insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d’urgence par le curateur.

2 Le consentement de l’autorité de protection de l’adulte n’est pas nécessaire si la personne concernée est capable de discernement, que l’exercice de ses droits civils n’est pas restreint par la curatelle et qu’elle donne son accord.

3Les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte, à moins qu’il ne s’agisse d’un mandat gratuit donné par la personne concernée.

II. Sur décision

III. Défaut de consentement

Sous-chapitre VII: De l’intervention de l’autorité de protection de l’adulte

Art. 419

La personne concernée, l’un de ses proches ou toute personne qui a un intérêt juridique peut en appeler à l’autorité de protection de l’adulte contre les actes ou les omissions du curateur, ou ceux du tiers ou de l’office mandatés par l’autorité de protection de l’adulte.

Sous-chapitre VIII: De la curatelle confiée à des proches

Art. 420

Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une sœur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l’autorité de protection de l’adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l’obligation de remettre un inventaire, d’établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes.

Sous-chapitre IX: De la fin des fonctions du curateur

A. De plein droit

Art. 421 De plein droit

Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit:

1.
à l’échéance de la durée fixée par l’autorité de protection de l’adulte, si elles n’ont pas été reconduites;
2.
lorsque la curatelle a pris fin;
3.
en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel;
4.
en cas de mise sous curatelle, d’incapacité de discernement ou de décès du curateur.

B. Libération

I. Sur requête du curateur

II. Autres cas

Art. 423 Libération : autres cas

1L’autorité de protection de l’adulte libère le curateur de ses fonctions:

1.
s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées;
2.
s’il existe un autre juste motif de libération.

2La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions.

C. Gestion transitoire

Art. 424 Gestion transitoire

Le curateur est tenu d’assurer la gestion des affaires dont le traitement ne peut être différé jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur, à moins que l’autorité de protection de l’adulte n’en décide autrement. Cette disposition ne s’applique pas au curateur professionnel.

D. Rapport et comptes finaux

Art. 425 Rapport et comptes finaux

1Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l’autorité de protection de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux. L’autorité peut dispenser le curateur professionnel de cette obligation si ses rapports de travail prennent fin.

2L’autorité de protection de l’adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques.

3Elle adresse le rapport et les comptes finaux à la personne concernée ou à ses héritiers et, le cas échéant, au nouveau curateur; elle rend ces personnes attentives aux dispositions sur la responsabilité.

4En outre, elle leur communique la décision qui libère le curateur de ses fonctions ou celle qui refuse l’approbation du rapport final ou des comptes finaux.

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