Art. 421 De plein droit

Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit:

1.
à l’échéance de la durée fixée par l’autorité de protection de l’adulte, si elles n’ont pas été reconduites;
2.
lorsque la curatelle a pris fin;
3.
en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel;
4.
en cas de mise sous curatelle, d’incapacité de discernement ou de décès du curateur.

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