Code civil suisse (CC) · RS 210

Sous-chapitre VI: Du concours de l’autorité de protection de l’adulte

Livre deuxième: Droit de la famille Troisième partie: De la protection de l’adulte Titre onzième: Des mesures prises par l’autorité Chapitre II: Des curatelles

Art. 415 à 418 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Examen des comptes et des rapports

Art. 415 Examen des comptes et des rapports

1L’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications.

2Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments.

3Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée.

B. Actes nécessitant le consentement de l’autorité de protection de l’adulte

I. De par la loi

Art. 416 Actes nécessitant le consentement de l’autorité de protection de l’adulte : de par la loi

1Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour:

1.
liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée;
2.
conclure ou résilier des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée;
3.
accepter ou répudier une succession lorsqu’une déclaration expresse est nécessaire, et conclure ou résilier un pacte successoral ou un contrat de partage successoral;
4.
acquérir ou aliéner des immeubles, les grever de gages ou d’autres droits réels ou construire au-delà des besoins de l’administration ordinaire;
5.
acquérir, aliéner ou mettre en gage d’autres biens, ou les grever d’usufruit si ces actes vont au-delà de l’administration ou de l’exploitation ordinaires;
6.
contracter ou accorder un prêt important et souscrire des engagements de change;
7.
conclure ou résilier des contrats dont l’objet est une rente viagère, un entretien viager ou une assurance sur la vie, sauf s’ils sont conclus dans le cadre de la prévoyance professionnelle liée à un contrat de travail;
8.
acquérir ou liquider une entreprise, ou entrer dans une société engageant une responsabilité personnelle ou un capital important;
9.
faire une déclaration d’insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d’urgence par le curateur.

2 Le consentement de l’autorité de protection de l’adulte n’est pas nécessaire si la personne concernée est capable de discernement, que l’exercice de ses droits civils n’est pas restreint par la curatelle et qu’elle donne son accord.

3Les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte, à moins qu’il ne s’agisse d’un mandat gratuit donné par la personne concernée.

II. Sur décision

III. Défaut de consentement

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