Code civil suisse (CC) · RS 210

Sous-chapitre V: De l’exercice de la curatelle

Livre deuxième: Droit de la famille Troisième partie: De la protection de l’adulte Titre onzième: Des mesures prises par l’autorité Chapitre II: Des curatelles

Art. 405 à 414 · 10 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Entrée en fonction du curateur

Art. 405 Entrée en fonction du curateur

1Le curateur réunit les informations nécessaires à l’accomplissement de sa tâche et prend personnellement contact avec la personne concernée.

2Si la curatelle englobe la gestion du patrimoine, il dresse sans délai, en collaboration avec l’autorité de protection de l’adulte, un inventaire des valeurs patrimoniales qu’il doit gérer.

3Si les circonstances le justifient, l’autorité de protection de l’adulte peut ordonner un inventaire public. Cet inventaire a envers les créanciers les mêmes effets que le bénéfice d’inventaire en matière de succession.

4Les tiers sont tenus de fournir toutes les informations requises pour l’établissement de l’inventaire.

B. Relations avec la personne concernée

Art. 406 Relations avec la personne concernée

1Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d’organiser son existence comme elle l’entend.

2Il s’emploie à établir une relation de confiance avec elle, à prévenir une détérioration de son état de faiblesse ou à en atténuer les effets.

C. Autonomie de la personne concernée

Art. 407 Autonomie de la personne concernée

La personne concernée capable de discernement, même privée de l’exercice des droits civils, peut s’engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.

D. Gestion du patrimoine

I. Tâches

Art. 408 Gestion du patrimoine : tâches

1Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion.

2Il peut notamment:

1.
assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers;
2.
régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué;
3.
représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires.

3Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens.

II. Montants à disposition

III. Comptes

Art. 410 Gestion du patrimoine : comptes

1Le curateur tient les comptes et les soumet à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans.

2Il renseigne la personne concernée sur les comptes et lui en remet une copie à sa demande.

E. Rapport d’activité

Art. 411 Rapport d’activité

1Aussi souvent qu’il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l’autorité de protection de l’adulte un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée.

2Dans la mesure du possible, il associe la personne concernée à l’élaboration du rapport; il lui en remet une copie à sa demande.

F. Affaires particulières

Art. 412 Affaires particulières

1Le curateur ne peut, au nom de la personne concernée, procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations, à l’exception des présents d’usage.

2Dans la mesure du possible, il s’abstient d’aliéner tout bien qui revêt une valeur particulière pour la personne concernée ou pour sa famille.

G. Devoir de diligence et obligation de conserver le secret

Art. 413 Devoir de diligence et obligation de conserver le secret

1Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu’un mandataire au sens du code des obligations471.

2Il est tenu au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s’y opposent.

3Lorsque l’exécution des tâches qui lui sont confiées l’exige, il doit informer des tiers de l’existence d’une curatelle.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

H. Faits nouveaux

Art. 414 Faits nouveaux

Le curateur informe sans délai l’autorité de protection de l’adulte des faits nouveaux qui justifient la modification ou la levée de la curatelle.

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