Art. 408 Gestion du patrimoine : tâches
1Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion.
2Il peut notamment:
- 1.
- assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers;
- 2.
- régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué;
- 3.
- représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires.
3Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens.