Art. 413 Devoir de diligence et obligation de conserver le secret
1Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu’un mandataire au sens du code des obligations471.
2Il est tenu au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s’y opposent.
3Lorsque l’exécution des tâches qui lui sont confiées l’exige, il doit informer des tiers de l’existence d’une curatelle.