A. Nomination

I. Conditions générales

Art. 400 Nomination : conditions générales

1L’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.

2La personne nommée ne peut l’être qu’avec son accord.470

3L’autorité de protection de l’adulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2801; FF 2017 1661 3011).

II. Souhaits de la personne concernée ou de ses proches

Art. 401 Souhaits de la personne concernée ou de ses proches

1Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.

2L’autorité de protection de l’adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d’autres proches.

3Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d’une personne déterminée.

III. Curatelle confiée à plusieurs personnes

Art. 402 Nomination : curatelle confiée à plusieurs personnes

1Lorsque la curatelle est confiée à plusieurs personnes, celles-ci l’exercent en commun ou selon les attributions confiées par l’autorité de protection de l’adulte à chacune d’elles.

2Plusieurs personnes ne peuvent toutefois être chargées sans leur consentement d’exercer en commun la même curatelle.

B. Empêchement et conflit d’intérêts

Art. 403 Empêchement et conflit d’intérêts

1Si le curateur est empêché d’agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte nomme un substitut ou règle l’affaire elle-même.

2L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l’affaire en cause.

C. Rémunération et frais

Art. 404 Rémunération et frais

1Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S’il s’agit d’un curateur professionnel, elles échoient à son employeur.

2L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur.

3Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.

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