Art. 423 Libération : autres cas

1L’autorité de protection de l’adulte libère le curateur de ses fonctions:

1.
s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées;
2.
s’il existe un autre juste motif de libération.

2La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions.

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