Art. 423 Libération : autres cas
1L’autorité de protection de l’adulte libère le curateur de ses fonctions:
- 1.
- s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées;
- 2.
- s’il existe un autre juste motif de libération.
2La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions.