Art. 426 Placement à des fins d’assistance ou de traitement
1Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon, l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière.
2La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.
3La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.
4La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.