I. Placement à des fins d’assistance ou de traitement

Art. 426 Placement à des fins d’assistance ou de traitement

1Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon, l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière.

2La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.

3La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.

4La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.

II. Maintien d’une personne entrée de son plein gré

Art. 427 Maintien d’une personne entrée de son plein gré

1Toute personne qui souhaite quitter l’institution dans laquelle elle est entrée de son plein gré en raison de troubles psychiques peut être retenue sur ordre du médecin-chef de l’institution pendant trois jours au plus:

1.
si elle met en danger sa vie ou son intégrité corporelle;
2.
si elle met gravement en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui.

2Ce délai échu, elle peut quitter l’institution, à moins qu’une décision exécutoire de placement n’ait été ordonnée.

3La personne concernée est informée par écrit de son droit d’en appeler au juge.

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