Art. 389 Subsidiarité et proportionnalité

1L’autorité de protection de l’adulte ordonne une mesure:

1.
lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant;
2.
lorsque le besoin d’assistance et de protection de la personne incapable de discernement n’est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit.

2Une mesure de protection de l’adulte n’est ordonnée par l’autorité que si elle est nécessaire et appropriée.

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