Art. 434 Soins médicaux en cas de troubles psychiques : traitement sans consentement

1Si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecin-chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque:

1.
le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui;
2.
la personne concernée n’a pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement;
3.
il n’existe pas de mesures appropriées moins rigoureuses.

2La décision est communiquée par écrit à la personne concernée et à sa personne de confiance; elle indique les voies de recours.

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