Art. 13 Ses conditions : en général
Toute personne majeure et capable de discernement a l’exercice des droits civils.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Livre premier: Droit des personnes Titre premier: Des personnes physiques Chapitre I: De la personnalité A. De la personnalité en général II. Exercice des droits civils
Art. 13 à 16 · 4 articles
Toute personne majeure et capable de discernement a l’exercice des droits civils.
La majorité est fixée à 18 ans révolus.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
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