Art. 11 De la personnalité en général : jouissance des droits civils
1Toute personne jouit des droits civils.
2En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d’obligations.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Livre premier: Droit des personnes Titre premier: Des personnes physiques Chapitre I: De la personnalité
Art. 11 à 26 · 20 articles
1Toute personne jouit des droits civils.
2En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d’obligations.
Quiconque a l’exercice des droits civils est capable d’acquérir et de s’obliger.
Toute personne majeure et capable de discernement a l’exercice des droits civils.
La majorité est fixée à 18 ans révolus.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale n’ont pas l’exercice des droits civils.
Les actes de celui qui est incapable de discernement n’ont pas d’effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi.
1Les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu’avec le consentement de leur représentant légal.10
2Elles n’ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit ni pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne.11
3Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites.
1Sous réserve de dispositions légales contraires, le représentant légal peut consentir expressément ou tacitement à l’acte par avance ou le ratifier.
2L’autre partie est libérée si la ratification n’a pas lieu dans un délai convenable, qu’elle a fixé ou fait fixer par le juge.
1Si l’acte n’est pas ratifié par le représentant légal, chaque partie peut réclamer les prestations qu’elle a fournies. La personne privée de l’exercice des droits civils ne répond toutefois que jusqu’à concurrence des sommes dont elle a tiré profit, dont elle se trouve enrichie au moment de la répétition ou dont elle s’est dessaisie de mauvaise foi.
2La personne privée de l’exercice des droits civils qui s’est faussement donnée pour capable répond envers les tiers du dommage qu’elle leur a causé.
1Les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal sont réservés.
2Les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité.
L’exercice des droits civils peut être restreint par une mesure de protection de l’adulte.
1La proximité de parenté s’établit par le nombre des générations.
2Les parents en ligne directe sont ceux qui descendent l’un de l’autre, les parents en ligne collatérale ceux qui, sans descendre l’un de l’autre, descendent d’un auteur commun.
1Les parents d’une personne sont dans la même ligne et au même degré les alliés de son conjoint ou de son partenaire enregistré.
2La dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne fait pas cesser l’alliance.
1L’origine d’une personne est déterminée par son droit de cité.
2Le droit de cité est réglé par le droit public.
3Lorsqu’une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu’elle ou ses ascendants ont acquis.
1Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3Cette dernière disposition ne s’applique pas à l’établissement industriel ou commercial.
1Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau.
2Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l’existence d’un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu’elle a quitté son domicile à l’étranger et n’en a pas acquis un nouveau en Suisse.
1L’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2Le domicile de l’enfant sous tutelle est au siège de l’autorité de protection de l’enfant.21
Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l’autorité de protection de l’adulte.
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