Art. 46 Organisation : responsabilité

1Quiconque subit un dommage illicite causé, dans l’exercice de leur fonction, par des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale.

2La responsabilité incombe au canton; celui-ci peut se retourner contre les auteurs d’un dommage causé intentionnellement ou par négligence grave.

3La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité72 s’applique aux personnes engagées par la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. RS 170.32

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