Code civil suisse (CC) · RS 210

B. Organisation

Livre premier: Droit des personnes Titre premier: Des personnes physiques Chapitre II: Des actes de l’état civil

Art. 44 à 47 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Autorités de l’état civil

1. Officiers de l’état civil

Art. 44 Autorités de l’état civil : officiers de l’état civil

1Les officiers de l’état civil ont notamment les attributions suivantes:

1.
tenir les registres;
2.
établir les communications et délivrer les extraits;
3.
diriger la procédure préparatoire du mariage et célébrer le mariage;
4.
recevoir les déclarations relatives à l’état civil.

2À titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut conférer certaines de ces attributions à des représentants de la Suisse à l’étranger.

2. Autorités de surveillance

Art. 45 Autorités de l’état civil : autorités de surveillance

1Chaque canton institue une autorité de surveillance.

2Cette autorité a notamment les attributions suivantes:

1.
exercer la surveillance sur les offices de l’état civil;
2.
assister et conseiller les officiers de l’état civil;
3.
collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage;
4.
décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d’état civil survenus à l’étranger et des décisions relatives à l’état civil prises par des autorités étrangères;
5.68
assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil.

3La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l’état civil et celles des autorités de surveillance.69

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

Ia. Système d’information central de personnes

Art. 45a Ia. Système d’information central de personnes

1La Confédération exploite et développe un système d’information central de personnes pour la tenue du registre de l’état civil.

2Elle finance l’exploitation et le développement du système.

3Les cantons lui versent un émolument annuel pour l’utilisation du système dans le domaine de l’état civil.

4La Confédération associe les cantons au développement du système. Elle leur fournit un soutien technique pour son utilisation.

5Le Conseil fédéral règle en collaboration avec les cantons:

1.
les modalités de l’association des cantons au développement du système;
2.
le montant de l’émolument des cantons pour l’utilisation du système;
3.
les droits d’accès des autorités de l’état civil et des autres autorités qui disposent d’un droit d’accès;
4.
la collaboration opérationnelle entre la Confédération et les cantons;
5.71
les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données ainsi que la surveillance du respect des dispositions de protection des données;
6.
l’archivage des données.

6Il peut prévoir que les coûts engendrés par des prestations en faveur de tiers à des fins qui ne relèvent pas du domaine de l’état civil sont facturés aux bénéficiaires.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil) (RO 2004 2911; FF 2001 1537). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 16 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

II. Responsabilité

Art. 46 Organisation : responsabilité

1Quiconque subit un dommage illicite causé, dans l’exercice de leur fonction, par des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale.

2La responsabilité incombe au canton; celui-ci peut se retourner contre les auteurs d’un dommage causé intentionnellement ou par négligence grave.

3La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité72 s’applique aux personnes engagées par la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. RS 170.32

III. Mesures disciplinaires

Art. 47 Organisation : mesures disciplinaires

1L’autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les personnes employées dans les offices de l’état civil qui contreviennent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge.

2Les peines sont le blâme, l’amende jusqu’à 1000 francs ou, dans les cas graves, la révocation.

3Les poursuites pénales sont réservées.

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