I. Généralités

Art. 39 Registre : généralités

1L’état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l’état civil).

2Par état civil, on entend notamment:

1.
les faits d’état civil, tels que la naissance, le mariage, la conclusion d’un partenariat enregistré, le décès;
2.
le statut personnel et familial, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial, le partenariat enregistré;
3.
les noms;
4.
les droits de cité cantonal et communal;
5.
la nationalité.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).

II. Obligation de déclarer

Art. 40 Registre : obligation de déclarer

1Le Conseil fédéral détermine les personnes et les autorités qui sont tenues de déclarer les données nécessaires à la constatation de l’état civil.

2Il peut prévoir que la violation de l’obligation de déclarer est passible de l’amende.

3…49

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), avec effet au 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

III. Preuves de données non litigieuses

Art. 41 Registre : preuves de données non litigieuses

1Lorsque les données relatives à l’état civil doivent être établies par des documents, l’autorité cantonale de surveillance peut admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à l’officier de l’état civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la présentation des documents s’avère impossible ou ne puisse raisonnablement être exigée.

2L’officier de l’état civil invite expressément la personne qui procède à la déclaration à dire la vérité et la rend attentive aux conséquences pénales d’une fausse déclaration.

IV. Modification

1. Par le juge

Art. 42 Modification : par le juge

1Toute personne qui justifie d’un intérêt personnel légitime peut demander au juge d’ordonner l’inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l’état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.

2Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.

2. Par les autorités de l’état civil

V. Protection et divulgation des données

Art. 43a Registre : protection et divulgation des données

1Le Conseil fédéral assure, en ce qui concerne les actes de l’état civil, la protection de la personnalité et des droits fondamentaux des personnes dont les données sont traitées.

2Il règle la divulgation de données aux particuliers qui justifient d’un intérêt direct et digne de protection.

3Il détermine les autorités externes à l’état civil auxquelles sont divulguées, régulièrement ou sur demande, les données indispensables à l’accomplissement de leurs tâches légales. Les dispositions de lois cantonales relatives à la divulgation de données sont réservées.

3bisLes autorités de l’état civil sont tenues de dénoncer aux autorités compétentes les infractions pénales qu’elles constatent dans l’exercice de leurs fonctions.51

4Les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données nécessaires à la vérification de l’identité d’une personne:

1.
les autorités d’établissement au sens de la loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d’identité des ressortissants suisses52;
2.53
le service fédéral qui gère le système de recherche informatisé de police prévu à l’art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération54 et les services de filtrage des corps de police cantonaux et municipaux raccordés à ce système de recherche;
3.55
le service fédéral qui gère le casier judiciaire informatique VOSTRA prévu à l’art. 3 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire56;
4.
le service fédéral chargé de la recherche de personnes disparues57;
5.58
le Service de renseignement de la Confédération en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 6, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement59;
6.60
les autorités compétentes pour la tenue des registres cantonaux et communaux des habitants au sens de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation des registres61;
7.62
le service fédéral compétent pour la tenue du registre central des assurés prévu à l’art. 71, al. 4, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants63;
8.64
les services fédéraux compétents pour la tenue du registre des Suisses de l’étranger prévu à l’art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères65.

5Le service fédéral compétent pour la tenue du système d’information prévu à l’art. 21a de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain66 peut accéder en ligne aux données nécessaires à l’établissement de l’existence des liens de filiation.67

Historique et notes (18)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).
  2. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
  3. RS 143.1
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 4 de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).
  5. RS 361
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).
  7. RS 330
  8. Office fédéral de la police
  9. Introduit par l’annexe ch. II 4 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  10. RS 121
  11. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).
  12. RS 431.02
  13. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).
  14. RS 831.10
  15. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).
  16. RS 235.2
  17. RS 834.1
  18. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 681; FF 2023 2245).

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