Art. 28g Droit de réponse : principe

1Celui qui est directement touché dans sa personnalité par la présentation que font des médias à caractère périodique, notamment la presse, la radio et la télévision, de faits qui le concernent, a le droit de répondre.

2Il n’y a pas de droit de réponse en cas de reproduction fidèle des débats publics d’une autorité auxquels la personne touchée a participé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

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