Art. 366 Rémunération et frais

1Lorsque le mandat pour cause d’inaptitude ne contient pas de disposition sur la rémunération du mandataire, l’autorité de protection de l’adulte fixe une indemnisation appropriée si cela apparaît justifié au regard de l’ampleur des tâches à accomplir ou si les prestations du mandataire font habituellement l’objet d’une rémunération.

2La rémunération et le remboursement des frais justifiés sont à la charge du mandant.

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